Simon c. La Reine

Cour suprême du Canada – [1985] 2 R.C.S. 387

Nouvelle-Écosse Application des lois aux AutochtonesTraité

Sommaire

Simon est l’une des premières affaires en matière de traité de paix et d’alliance au Canada. La Cour reconnaît que les traités de paix et d’amitié peuvent être considérés comme des traités au sens de l’article 88 de la Loi sur les Indiens et, ainsi, permettre aux membres de la Nation signataire de se soustraire à l’application de certaines lois provinciales.

Question

Le Traité de 1752 est-il valide et toujours en vigueur et, si oui, protège-t-il les droits de chasse des Micmacs?

Est-il un traité au sens de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, permettant à Simon d’invoquer une exemption de poursuites en vertu de la Lands and Forests Act de la Nouvelle-Écosse à titre de descendant direct des Micmacs?


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R. c. Marshall

Cour suprême du Canada – [1999] 3 R.C.S. 456 – « Marshall I »

Nouvelle-Écosse Honneur de la CouronneTraité

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L’arrêt Marshall est l’un des arrêts de principe en matière de traités, en particulier en ce qui a trait aux traités historiques et aux traités de paix et d’alliance.

La Cour reprend et résume tous les grands principes d’application et d’interprétation de ces traités (voir le para. 78), et confirme le droit des Mi’kmaq de chasser, pêcher, cueillir et commercer pour leurs besoins courants.

Question

Marshall possédait-il un droit issus de traité de capturer et de vendre du poisson en vertu de traités signés par les Mi’kmaq en 1760-1761?


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R. c. Marshall; R. c. Bernard

Cour suprême du Canada – [2005] 2 R.C.S. 220

Nouveau-BrunswickNouvelle-Écosse CommerceTitre aborigèneTraité

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Après avoir fait reconnaître leur droit de pêcher dans les affaires Marshall, les Mi’kmaq ont tenté de faire reconnaître leur droit de récolter du bois à des fins commerciales. La Cour suprême, bien qu’ouverte à l’évolution du droit commercial dans le temps, n’a pas retenu leur argument.

Question

  1. La récolte de bois faisait-elle partie des activités traditionnelles des Mi’kmaq au moment de la signature du traité?
  2. Si oui, l’exploitation forestière moderne fait-elle partie de l’évolution logique de cette pratique?
  3. De plus, les Mi’kmaq peuvent-ils revendiquer un titre ancestral sur les terres de la Couronne sur lesquelles ils ont récolté du bois?


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R. c. Marshall

Cour suprême du Canada – [1999] 3 R.C.S. 533 – « Marshall II »

Nouvelle-Écosse Application des lois aux AutochtonesTraité

Sommaire

Cette affaire constitue une réponse à la grogne qui a suivi l’affaire Marshall I, qui reconnaissait que les Mi’kmaq des Maritimes ont des droits de pêche issus de traité.

La Cour refuse la tenue d’un nouveau procès, mais réitère plusieurs principes clés en matière d’interprétation et d’application des droits issus de traité, c’est-à-dire que les droits issus de traité sont limités, que le ministre a la responsabilité de faire appliquer la réglementation qui vise la conservation de la ressource, que le ministre peut aussi limiter les droits ancestraux en vertu de l’intérêt public (incluant « la poursuite de l’équité sur les plans économique et régional »), et que les Autochtones doivent être consultés à propos des restrictions à l’exercice de leurs droits.

Question

Y a-t-il lieu de tenir un nouveau procès pour limiter les questions abordées dans Marshall I, et déterminer si l’application de règlements sur les pêches ayant pour effet de restreindre l’exercice des droits issus de traité des Mi’kmaq peuvent être justifiés pour des raisons de conservation ou pour d’autres motifs?


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