Cour Suprême du Canada–[2011] 2 R.C.S. 764
Cet arrêt a été rendu le même jour que l’arrêt Bastien. Il détermine que si un placement est considéré sur réserve, les revenus générés seront aussi considérés comme des biens situés sur réserve et donc exempts d’imposition, même si la Caisse est située dans une réserve autre que celle de l’individu et que le dépôt provient d’activités hors réserve.
L’exemption fiscale établie par l’al. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens vise les biens meubles d’un Indien situés sur « une » réserve et non pas les biens d’un Indien situés sur « sa propre » réserve (para. 15 du jugement).
Les intérêts tirés par Dubé sur un dépôt à terme émis par la Caisse étaient-ils exemptés de taxation parce qu’ils constituaient un bien situé sur une réserve?
L’emplacement du dépôt à terme d’Alexandre Dupré est considéré comme un bien meuble situé sur la réserve. Les revenus des intérêts ainsi générés sont aussi considérés sur réserve, et sont donc exemptés de toutes formes d’imposition (5 juges contre 2).
Entre : Alexandre Dubé
Et : la Couronne du Canada
Intervenants : Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie, Assemblée des Premières Nations, Chiefs of Ontario et Union of Nova Scotia Indians
Alexandre Dubé est un Attikamekw membre de la réserve d’Obedjiwan. Il y séjourne quelques mois par année, mais sa résidence permanente est située à l’extérieur de la réserve. Depuis 1980, Dubé exploite une entreprise de transport entre sa réserve et la ville de Roberval pour les personnes nécessitant des soins médicaux.
Cet emploi qualifié d’activité «hors réserve» est sa source première de revenu, et il désire en faire un placement qui génère des intérêts. Toutefois, comme il n’y a pas d’institution financière dans sa réserve, il utilise les services de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-Bleue, sur la réserve de Mashteuiatsh.
Depuis plusieurs années, Dubé possède des certificats de dépôts de la Caisse et place les intérêts générés par ses placements dans un compte épargne détenu à la même Caisse. En 2002, le ministère des Revenus du Canada émet un avis demandant à Dubé de payer des impôts sur les placements des années 1997 à 2002.
Dubé : Les revenus de placement sont exemptés d’imposition. La réserve à laquelle le revenu est lié n’a pas à être la réserve de résidence pour que l’exemption s’applique. Il n’y a pas d’exigence qu’il reste sur réserve du tout pour que l’exemption s’applique.
La Couronne du Canada : Les revenus de placement ne sont pas exemptés d’imposition. Le lien entre le revenu de Dubé et la réserve de Mashteuiatsh est faible puisqu’il ne réside pas sur cette réserve. Le revenu est généré et dépensé à l’extérieur de la réserve.
La Cour canadienne de l’impôt : Le revenu de placement n’était pas exempté de taxation. Quatre facteurs doivent être considérés, le plus important étant que la Caisse générait son revenu sur le «marché ordinaire» non lié à la réserve.
La Cour d’appel fédérale : Il n’y avait pas d’exemption. Une grande importance doit être allouée à la façon dont le revenu est généré par la Caisse. Dans ce cas-ci, comme les fonds avaient été placés sur le marché ordinaire, l’exemption réservée aux biens situés sur réserve était impossible.
McLachlin, Binnie, Fish, Charron et Cromwell.
Les placements de Dubé ont été faits dans une Caisse située sur une réserve autre que celle dont il est membre. Ce fait ne rend pas nécessairement le revenu généré par ses placements imposable, puisque la Loi sur les Indiens mentionne que le bien doit se trouver sur « une » réserve et non sur «sa propre » réserve.
De plus, la propriété de Dubé est située à l’extérieur de la réserve. À première vue, cela atténue le facteur de rattachement entre le bien et la réserve mais, puisqu’un Indien inscrit n’a pas l’obligation de vivre sur la réserve, on accorde peu de poids à ce facteur.
La Caisse où les placements sont faits est située sur la réserve de Mashteuiatsh, lieu où le contrat de dépôt à terme a été signé. Les revenus découlant de cette obligation contractuelle doivent être versés dans un compte de la Caisse, située sur cette réserve. Ces facteurs de rattachement indiquent que les revenus générés par le placement se situent sur la réserve.
Il ne faut pas accorder un trop grand poids au fait que la majeure partie du capital investi ne provenait pas des activités sur réserve. Le genre du bien, sa nature, ainsi que la raison d’être de l’exemption de taxe justifient que l’on accorde peu d’importance à la provenance du capital et à la façon dont les intérêts sont par la suite dépensés.
Ce jugement accorde une base plus solide aux exemptions de taxe et en élargit le spectre encore plus que l’arrêt Bastien. Ce dernier établit que les sources de revenus, souvent hors réserve, d’une institution financière ne sont pas des facteurs de rattachement pertinents dans la détermination de l’emplacement d’un bien meuble. Les Autochtones, conformément à la Loi sur les Indiens, peuvent faire des prêts ou des dépôts et ne pas être imposés sur les intérêts ainsi générés. Cela s’explique par le fait que les investisseurs Autochtones ne sont pas consultés relativement à la teneur de leur placement.
Bastien (Succession) c. Canada, [2011] 2 R.C.S. 710
Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877
Grant Thornton LLP.2011. First Nations: When is interest income tax-exempt?. En ligne: http://www.grantthornton.ca/resources/insights/articles/First_Nations_When_is_interest_income_tax_exempt_November_2011.pdf. Consulté le 26 juin 2013.
Imai, Shin. 2011. Bastien Estate and Dube-Taxation of Income of Registered Indians. The Court. En ligne: http://www.thecourt.ca/2011/09/12/bastien-estate-and-dube-taxation-of-income-of-registered-indians/. Consulté le 26 juin 2013.
Coburn, Mike. 2011. Limits ti the Commercial Mainstream Test? Supreme Court of Canada releases judgement recognizing exemption from tax. Bulletin- Tax and Aboriginal Law in Davis LLP. En ligne: http://www.davis.ca/uploads/publications/limits-to-the-commercial-mainstream-test-supreme-court-of-canada-releases-judgements-recognizing-exemption-from-tax-a_en.pdf. Consulté le 26 juin 2013.